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VI. -
Stockage et conservation des archives
1. Les
archives du laboratoire doivent comporter un minimum de
documents, précisés ci-dessous :
1.1. Pour les
laboratoires d'analyses de biologie médicale soumis aux
dispositions de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 (décret
n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié art. 21 et 22) :
- le relevé chronologique des analyses exprimées en unités
(lettre clé des analyses) effectuées par le laboratoire ou
transmises par ce laboratoire à un autre laboratoire. Ce
relevé doit être conservé pendant une période de dix ans ;
- les résultats nominatifs des analyses effectuées par le
laboratoire. Ces résultats doivent être conservés pendant une
période d'au moins cinq ans.
1.2. Pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie
médicale dans les établissements de santé (arrêté du 11
mars 1968 portant règlement des archives hospitalières) :
- les dossiers et livres de registre doivent être conservés
pendant vingt ans.
1.3. Pour tous les laboratoires :
a) Décret n° 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle
de qualité des analyses de biologie médicale prévu par
l'article L. 761-14 du code de la santé publique :
- les résultats des analyses qu'il a exécutées pour les
besoins du contrôle de qualité externe doivent être
conservées pendant cinq ans (art. 12 du décret suscité).
b) Selon les prescriptions du présent guide de bonne exécution
des analyses :
- le compte rendu des mesures prises pour corriger les anomalies
observées à la suite du résultat du contrôle national de
qualité, à conserver pendant cinq ans ;
- les résultats des contrôles de qualité internes, trois
années au moins ;
- un exemplaire des procédures et modes opératoires et de
leurs modifications comportant la date de leur mise en œuvre,
pendant la durée de leur utilisation et au moins trois ans
après la fin de leur utilisation ;
- les contrats et les documents relatifs à l'enlèvement des
déchets, pendant trois ans au moins ;
- les documents relatifs aux instruments et à leur maintenance,
pendant la durée d'utilisation de ce matériel et les trois ans
suivants ;
- les documents relatifs aux réactifs et au matériel
consommable, pendant la durée d'utilisation ;
- les documents relatifs aux modifications des programmes
informatiques.
2. Les
archives
Elles
doivent
être entreposées dans un local adapté à cet usage,
permettant la conservation des documents sans altération
(température, état hygrométrique en particulier) : toutes les
mesures propres à assurer la confidentialité des résultats
nominatifs doivent être prises.
Au cas où des documents sont conservés sous forme
informatique, la procédure de stockage doit être établie pour
éviter toute perte accidentelle des informations. Celles-ci
doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et
leur intégrité, au moins pendant la période définie par la
réglementation. Les informations archivées doivent être
dupliquées sur deux supports distincts : le premier servant à
la consultation habituelle et le second étant gardé en
réserve. La lecture des informations archivées doit pouvoir
être accessible et consultée pendant la durée de leur
conservation.
L'organisation et le classement doivent permettre une
consultation rapide et facile.
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