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V. -
L'assurance de qualité
1.
Responsabilité de la personne chargée de l'assurance de
qualité
L'organisation
du système d'assurance de qualité du laboratoire peut être
déléguée par le directeur de laboratoire ou par le chef de
service ou du département à un biologiste ou à une personne
chargée de la gestion du système d'assurance de qualité qui
devra avoir la formation, la compétence et l'expérience
nécessaires pour accomplir la tâche qui lui sera confiée.
Elle doit notamment s'assurer :
a) Quant au personnel :
- que les procédures opératoires concernant l'hygiène et la
sécurité des personnels sont mises en œuvre ;
- que chaque opération réalisée au laboratoire est confiée
à un exécutant présentant la qualification, la formation et
l'expérience appropriées ;
- que le personnel est sensibilisé à la notion d'assurance de
qualité et formé à la mise en œuvre des pratiques "
qualité ".
b) Quant aux procédures et modes opératoires :
- de leur validation ;
- de leur mise en œuvre ;
- de l'information du personnel de toute modification de procédure,
cette modification approuvée par le directeur du laboratoire ou
le chef de service ou de département doit être écrite, datée
et communiquée au personnel. Celui-ci est formé à son
application ;
- de leur conservation dans un fichier chronologique.
c) Quant au contrôle de qualité :
- de la gestion du programme de contrôle de qualité externe et
interne du laboratoire ;
- de la bonne utilisation des données fournies par le contrôle
de qualité et de la correction des anomalies ;
- de l'information du directeur ou du responsable du service ou
du département des constatations et des observations relatives
au système d'assurance de qualité ;
- de l'application des mesures consécutives à un retrait
éventuel de réactifs par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ;
- de la maintenance, du bon fonctionnement des appareillages ;
- de la bonne tenue des documents qui concourent à la
traçabilité, notamment ceux concernant les réactifs et la
période d'utilisation de chaque lot ;
- d'un système d'assurance de qualité au moins équivalent
auprès des laboratoires travaillant en collaboration avec le
laboratoire et auxquels sont transmis des échantillons aux fins
d'analyses ;
- de la mise en œuvre d'évaluations internes.
d) Quant au système informatique :
- de la mise en œuvre des procédures opératoires concernant
la sécurité des données ;
- de la confidentialité et du respect des procédures d'accès
;
- du respect de la réglementation et de l'information des
patients ;
- du respect des procédures de télécommunication et
transmissions électroniques ;
- de la conservation des registres et fichiers des traces du
système informatique.
2.
L'évaluation externe de la qualité (EEQ)
2.1. Le
contrôle de qualité national :
Ce terme correspond au programme d'évaluation externe de la
qualité défini par le décret n° 94-1049 du 2 décembre 1994
relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie
médicale pris en application de l'article L. 761-14 du code de
la santé publique. Il s'agit d'un autocontrôle qui doit se
dérouler dans un climat de confiance réciproque. Les
résultats individuels produits lors de ce contrôle sont
confidentiels et ne peuvent être communiqués aux autorités
sanitaires que dans les conditions prévues par les textes.
La participation au programme national d'évaluation externe de
la qualité est obligatoire. Il est rappelé que tout refus de
participation, ou toute insuffisance de participation, est
susceptible de déclencher des sanctions pénales prévues par
l'article L. 761-18 du code de la santé publique.
Une participation loyale est indispensable pour qu'elle soit
utile. Cette participation doit être un reflet exact de la
pratique. Une optimisation artificielle des résultats du
contrôle est inutile pour le laboratoire et nuisible pour la
collectivité.
Une participation rigoureuse, reflétant la pratique du
laboratoire, est indispensable pour l'utilité de cette
évaluation. Les résultats de celle-ci seront en effet très
importants pour l'analyse globale qui sera effectuée au niveau
national.
Les résultats individuels et globaux de l'évaluation externe
de la qualité sont analysés collectivement par toute l'équipe
du laboratoire afin de remédier aux erreurs qui pourraient
être objectivées. L'étude critique des anomalies détectées
par le contrôle de qualité peut induire la remise en cause de
la méthode utilisée au laboratoire. Il peut aussi être utile
d'engager un dialogue avec les responsables du contrôle de
qualité pour éclaircir les raisons d'un résultat discordant
inexpliqué. Une trace des décisions induites par les
résultats de l'évaluation externe de la qualité doit être
conservée en même temps que sont archivés les comptes rendus
individuels du laboratoire pendant cinq ans.
La rigueur de cette démarche se justifie parce qu'elle aboutit
à une bonne information des biologistes sur la qualité de
leurs prestations. Ces informations permettent aux biologistes
de corriger les anomalies mises en évidence. Lorsque les
résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire présentent
des anomalies répétées ou importantes au regard de leur
utilisation médicale, le cas de ce laboratoire est soumis
anonymement à la commission chargée du contrôle de qualité
qui se prononce sur le caractère de gravité de ces anomalies.
Lorsque celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est
obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé au
ministre chargé de la santé à qui il communique les
résultats, en vue de réaliser un contrôle plus approfondi
prévu à l'article L. 761-13 du code de la santé publique.
2.2. Autres contrôles externes de qualité :
Il est recommandé que le laboratoire participe à des
contrôles de qualité externes organisés par des sociétés
scientifiques, des groupements de biologistes ou tout autre
organisme présentant les garanties nécessaires.
3. Contrôle de qualité interne
Le contrôle de qualité interne est indispensable pour
permettre de déceler les anomalies et les erreurs des mesures
pour y remédier immédiatement. Il est organisé par le
biologiste.
Il comporte toutes les mesures destinées à vérifier les
différentes phases de l'activité permettant l'obtention des
résultats, et notamment l'analyse d'échantillons de contrôle
effectuée dans les mêmes conditions que celles appliquées aux
échantillons biologiques.
Les procédures opératoires doivent préciser la fréquence de
passage des échantillons de contrôle et les valeurs
acceptables pour chaque constituant. Elles doivent également
comporter les instructions concernant les mesures à prendre en
cas d'anomalies constatées.
Il est rappelé que les échantillons de contrôle ne peuvent en
aucun cas se substituer aux échantillons de calibrage des
mesures et, inversement, les échantillons de calibrage ne
peuvent être utilisés en même temps comme échantillon de
contrôle.
Dans les disciplines mettant en œuvre un examen macroscopique
et/ou microscopique, il est utile de conserver les pièces
pathologiques ayant servi au diagnostic pouvant constituer un
élément de référence.
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