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2.
Définition des termes
2.1. Analyses de biologie médicale :
Selon les termes de l'article L. 753, deuxième alinéa, du code
de la santé publique (livre VII) (modifié par la loi n°
95-116 du 4 février 1995, art. 29) : " Les analyses de
biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent
au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies
humaines ou qui font apparaître toute autre modification de
l'état physiologique, à l'exclusion des actes d'anatomie et de
cytologie pathologiques exécutés par les médecins
spécialistes de cette discipline.
2.2. Assurance de qualité :
Maîtrise de la qualité : ensemble des actions préétablies et
systématiques nécessaires pour qu'un produit ou un service
satisfasse aux exigences de qualité. Dans le domaine de la
biologie médicale, l'assurance de qualité permet de maîtriser
l'organisation des tâches conduisant à la qualité et couvre
notamment les étapes pré-analytiques, analytiques et
postanalytiques.
Qualité : la qualité est l'aptitude d'un produit, d'un
procédé ou d'un service rendu à satisfaire les besoins
exprimés et implicites de l'utilisateur. Dans le domaine de la
biologie médicale, c'est l'adéquation entre les moyens mis en
œuvre et les informations attendues par le médecin
prescripteur, ainsi que la réponse aux attentes du patient.
Evaluation externe de la qualité ou EEQ : également connue
sous le nom de contrôle de qualité. Elle correspond au
contrôle, par un organisme extérieur, de la qualité des
résultats fournis par un laboratoire. Ce contrôle
rétrospectif permet une confrontation inter laboratoires en vue
d'améliorer la qualité du travail de l'ensemble des
participants. L'organisme extérieur adresse les mêmes
échantillons aux différents laboratoires, collecte les
résultats obtenus, en fait l'étude et les transmet avec
commentaires aux laboratoires participants.
Contrôle de qualité interne ou CQI : ensemble des procédures
mises en œuvre dans un laboratoire en vue de permettre un contrôle
de la qualité des résultats des analyses au fur et à mesure
de leur exécution.
2.3. Comptes rendus d'analyse :
Documents écrits, validés et signés par le biologiste
comportant les résultats d'analyses qualitatifs et/ou
quantitatifs accompagnés de commentaires aussi souvent que cela
est nécessaire ou est prévu par la réglementation. Ces
résultats doivent être présentés conformément à la
réglementation en vigueur.
2.4. Confidentialité :
Toutes les informations relatives aux patients sont
confidentielles et doivent être protégées par le secret
professionnel. Les résultats des analyses de biologie médicale
ne peuvent être communiqués qu'au patient lui-même, à une
tierce personne dûment mandatée par le patient, au praticien
prescripteur et à tout autre praticien désigné par le patient
sauf dérogations ou règles spécifiques prévues par la loi et
les règlements en vigueur.
2.5. Echantillons :
Echantillon biologique : échantillon obtenu par recueil ou acte
de prélèvement et sur lequel vont être effectuées une ou
plusieurs analyses de biologie médicale.
Echantillon de calibrage : échantillon de composition définie
qualitativement et quantitativement, adapté à la méthode
utilisée, pour un ou plusieurs constituants, souvent par
rapport à des étalons de référence et destiné au calibrage
des analyses dans certaines disciplines biologiques.
Echantillon de contrôle : échantillon adapté à la méthode
utilisée et destiné à apprécier l'exactitude et la
précision des résultats.
2.6. Evaluation :
Etude des qualités d'un procédé, d'une technique ou d'un
instrument permettant d'en préciser les caractéristiques et
l'adaptation au but recherché.
2.7. Laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale :
C'est le site où sont effectués les actes d'analyses de
biologie médicale par des personnels, dans des locaux et avec
un matériel répondant aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
2.8. Personnel :
Ensemble
des personnes occupant une fonction au sein du laboratoire. Le
personnel doit avoir une qualification conforme aux textes
réglementaires. Ce personnel a le devoir de se tenir
constamment informé de l'évolution de la biologie médicale en
participant aussi régulièrement que possible aux conférences,
congrès, séminaires, ateliers organisés par les universités,
les sociétés savantes et les associations professionnelles,
notamment dans le cadre prévu par la convention régissant les
relations des directeurs et directeurs adjoints de laboratoires
avec les caisses nationales d'assurance maladie prévue par
l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale ainsi que
dans le cadre des programmes de formation continue destinés aux
personnels hospitaliers. Les directeurs et responsables de
laboratoires ont le devoir d'assurer la formation permanente de
leur personnel dans le domaine de la biologie médicale.
2.8.1. Biologiste :
Toute personne titulaire des diplômes ou titres nécessaires,
requis par la législation en vigueur, pour exercer la
spécialité ou pour assurer la direction d'un laboratoire
réalisant des analyses de biologie médicale.
Les dispositions de ce guide concernent également toutes les
personnes médecin, pharmacien ou vétérinaire, qui participent
à la production des actes de biologie médicale dans le respect
de la réglementation en vigueur.
2.8.2. Technicien :
Toute personne titulaire d'un diplôme ou d'une qualification
reconnus réglementairement pour assurer, sous la
responsabilité du biologiste, l'exécution des analyses de
biologie médicale.
2.8.3. Aide
de laboratoire :
Toute personne qui, dans le secteur hospitalier public, assure,
sous le contrôle des techniciens de laboratoire, la
préparation et l'entretien des matériels nécessitant une
attention particulière dans leur maniement et l'entretien des
locaux (art. 16 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989
portant statuts particuliers des personnels médico-techniques
de la fonction publique hospitalière).
2.8.4. Secrétaire :
Toute personne contribuant à l'accueil des patients et à la
mise en forme des documents utilisés ou établis par le
laboratoire.
Tout le personnel exerçant dans un laboratoire d'analyses de
biologie médicale public ou privé est soumis aux règles du
secret professionnel et doit respecter les dispositions de ce
guide.
2.9. Prélèvement :
Acte permettant l'obtention d'un échantillon biologique.
2.10. Procédures :
Opérations à effectuer, précautions à prendre et mesures à
appliquer figurant sur des documents propres à chaque
laboratoire. Ces procédures peuvent comporter des modes
opératoires détaillés.
2.11. Qualification :
Opération destinée à démontrer qu'un système analytique ou
un instrument fonctionne correctement et donne les résultats
attendus.
Pour le personnel, la qualification correspond à la formation
acquise et requise par la réglementation en vigueur. Elle est
entretenue par la formation continue interne ou externe à
laquelle le personnel du laboratoire est tenu de participer.
2.12.
Système analytique :
Ensemble des moyens analytiques constitués d'une méthode, d'un
appareil, d'un (ou plusieurs) logiciel(s), d'un (ou plusieurs)
réactif(s), d'un (ou plusieurs) échantillon(s) de calibrage,
d'un (ou plusieurs) échantillon(s) de contrôle, qui permet de
déterminer la nature d'un constituant ou sa concentration selon
un mode opératoire défini.
2.13. Transférabilité :
Qualité d'un procédé analytique permettant à celui-ci
d'être utilisé dans un grand nombre de laboratoires ;
Qualité d'un résultat analytique permettant de comparer
celui-ci avec ceux obtenus dans d'autres laboratoires.
2.14. Valeurs de référence :
Résultats obtenus pour un constituant donné dans une
population de référence dont les individus sont exempts de
pathologie ou de traitement susceptibles de modifier leurs
valeurs.
Les valeurs de référence peuvent varier notamment en fonction
de l'origine géographique, du sexe et de l'âge des individus.
Elles sont exprimées généralement en tenant compte des
limites inférieures et supérieures déterminées par étude
statistique. Elles peuvent être établies par le biologiste, en
fonction des techniques analytiques qu'il utilise, ou
éventuellement vérifiées lorsqu'il emploie les données des
publications scientifiques.
L'expression " valeur de référence " est
préférable à celles de " valeur usuelle " ou de
" valeur normale ".
2.15. Validation :
Opération permettant d'assurer qu'un résultat a été obtenu
dans des conditions techniques satisfaisantes et que celui-ci
est compatible avec le dossier biologique du patient. Cette
validation est à la fois analytique et biologique.
La validation analytique comporte la vérification de la
conformité des conditions d'exécution aux procédures et tient
compte notamment des résultats obtenus avec les échantillons
de contrôle.
La validation biologique est le contrôle de la vraisemblance et
de la cohérence de l'ensemble des résultats des analyses d'un
même dossier, et leur confrontation avec les résultats
antérieurs. Elle peut nécessiter la connaissance de l'état
clinique du patient et les traitements mis en œuvre. Elle est
assurée par un biologiste.
Suite
du Guide

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